C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
174. Le montant du remboursement des droits payés pour une motoneige ou une souffleuse à neige correspond au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV.
Lorsque l’annulation de l’immatriculation, la renonciation au droit de circuler ou la demande de remboursement, dans le cas d’une interdiction de remettre le véhicule en circulation, est effectuée:
1°  au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 80%;
2°  au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 60%;
3°  au cours du mois de février, le pourcentage est de 40%;
4°  au cours du mois de mars, le pourcentage est de 20%;
5°  au cours des mois d’avril à novembre, le pourcentage est de 0%.
Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route payée pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa, du montant fixé en vertu des articles 11, 12 et 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
D. 1420-91, a. 174; D. 1002-2004, a. 6; L.Q. 2010, c. 33, a. 48.
174. Le montant du remboursement des droits payés pour une motoneige ou une souffleuse à neige correspond au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV.
Lorsque l’annulation de l’immatriculation, la renonciation au droit de circuler ou la demande de remboursement, dans le cas d’une interdiction de remettre le véhicule en circulation, est effectuée:
1°  au cours du mois de décembre, le pourcentage est de 80%;
2°  au cours du mois de janvier, le pourcentage est de 60%;
3°  au cours du mois de février, le pourcentage est de 40%;
4°  au cours du mois de mars, le pourcentage est de 20%;
5°  au cours des mois d’avril à novembre, le pourcentage est de 0%.
Le montant du remboursement de la contribution des propriétaires de véhicules hors route payée pour une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa, du montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
D. 1420-91, a. 174; D. 1002-2004, a. 6; L.Q. 2010, c. 33, a. 48.